TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux › Chapitre III — Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article 573
Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et télécommunications.