Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux › Chapitre II — 1 Mandats
Article 563
Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné a l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste autre que celui qui figure sur le titre cu par le centre de chèques postaux dans les conditions prévues par les règlements.