TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux › Chapitre II — 1 Mandats
Article 562
A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats ordinaires sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste.
Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la stame fixee en exécution de l'article 553, sont payables à domicile: 1° Les mandats-cartes postaux ; 2° Les mandats télégraphiques dont le paiement domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.
Peuvent également être payés à domicile les mandats ordinaires répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a eté retarae par suite d'une faute de service.
Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.
L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications.