TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux › Chapitre II — 1 Mandats
Article 561
L'avis de paiement prévu à l'article 554 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds.
La demande peut également en être faite dans le délai de deux ans à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit, soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.