Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux › Chapitre II — 1 Mandats
Article 556
Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, les mandats ordinaires peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.