TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux
Article 549
Trois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article 121 al. ler, l'administration des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.
Ar: 550 Les correspondances et les diverses pièces adressées au centre de chèques postaux et expédiées par ledit centre sont exonérées de la taxe postale d'affranchissement.