Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux
Article 544
Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte.
Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.