TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux
Article 534
Le chèque au porteur est payable à vue aux guichets des établissements spécialement désignés à cet effet.
Le paiement est effectué sur acquit et sur justification d'identité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d'assignation par l'inscription sur le titre du nom et de l'adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l'indication sur le titre du nom et du numero du compte courant postal du bénéficiaire.
Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques barrés portant désignation du bénéficiaire.