Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux
Article 523
Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux sont remises au receveur du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur, Elles peuvent également être déposées, pour être transmises à ce bureau, dans un établissement postal quelconque ou remises au préposé, en cours de tournées dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.