TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section IV — Dispositions particulières aux stations radioélectriques du groupe D
Article 519
Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers, Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants : 1º si le bénéficiaire de l'autorisation n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations; 2º 341 commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radioélectriques ; 3º s'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement; 4° s'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics.