TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section IV — Dispositions particulières aux stations radioélectriques du groupe D
Article 517
Oes stations radioélectriques sont classées en trois catégories : 1ª Stations destinées à l'établissement de communications privées ; 2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique, et ne pouvant servir qu'à l'échange de signaux et communications de réglage; 3º stations d'amateur servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 383