TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D. › Sous-section III — Radiacommunications du service maritime
Article 515
Elle peut, à la suite du contrôle effectué, prendre pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'elle suge nécessaires à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'elle estime devoir faire apporter aux installations.
Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension de un à six moix ou le retrait définitif du certificat.
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications précitées consistent dans l'interdiction, pour les stations côtières, d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.