TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D. › Sous-section III — Radiacommunications du service maritime
Article 513
Aucune installation de radiocommunications, obligtoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisances, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.
Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.
Elle ne peut êre ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications.
L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'adminiatration des postes et télécommunications.
En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.