TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D. › Sous-section III — Radiacommunications du service maritime
Article 512
Les stations côtières de la marine nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l'administration des postes et télécommunications. les radiotélégrammes et les lettres radiomaritimes échangés avec les navires de guerre algériens. Les taxes terrestres sont toutefois attribuées à l'administration des postes et télécommunications.