TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Dispositions générales : Section I Le monopole des télécommunications : › Section II — Dispositions pénales
Article 50
Tout personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à tout autre station autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.