TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 509
En dehors des règles internationales, les stations visées aux sous-sections 2 et 3 doivent se conformer aux regles particulieres d'exploitation et de procédure radiotelegraphique et radistéléphonique fixées par le ministre charge de l'aviation civile.
Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.
Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre. 9 avril 1976 - JOURNAL OFFICIEL DE LA