TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 506
Les agents du mirnstre charge de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en voi.
L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, des agents pendant le temps nécessaire au contrôle.