TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 505
Les appareils constituant la station mobile d'emission pour laquelle..il a été délivre une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs a condition que chaque installation satistasse aux régles générales et particulièrement fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaqus type d'aéronet.