TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 503
Conformément aux dispositions du règlement des raditcommunications, aucune station d'émission ne peut étre installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence.
Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télecommunications sur la proposition et par l'intermediaire du ministre chargé de l'aviation civile.
Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.