TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 502
Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.
Dans le cas où les communications sont échangées par P'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.
Le ministre des postes et télécommunications, et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements.
Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrees par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile.