TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 500
Les membres d'équipage de conduite susceptibles de mettre en œuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie, doivent stre titulaires, selon la réglementatica en vigueur en plus des brevets, licences et qualifications delivrés par le ministre chargé de l'aviation civile, de l'un des certiicats ci-après délivrés par le ministre des postes et télécommunications: certificat restreint de radistéléphoniste, certificat général de radiotéléphoniste, certificat général d'opérateur des railocommunications du service mobile, valable pour la radiotéléphonie.