TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Dispositions générales : Section I Le monopole des télécommunications : › Section II — Dispositions pénales
Article 49
Toute personne, qui, sciemment, émet par la vole radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 D.A. à 20.000 D.A., ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent étre confisqués.