TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 496
Ces stations peuvent être actreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement. être utilisées gratuitement, apres accord avec les organismes intéressés, par les agents du ministre chargé de l'aviation çivile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainst établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de réïérence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'll juge utile.
Paragraphe 3 Stations installées à bord des aéronefa