TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 495
Les stations visées à l'article 491 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrale exerce par les agsats du /ministre chargé de l'aviation civile, qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques et d'exploitation.
Les organismes de sports aériens sont tenus d'admettre les agents controleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous les ordres postérieurs à la mise en service.
Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder, par, ses agents, à des visites de contrôle, lorsqu'il l'estimera nécessaire.
Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.