TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 492
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels. composant les stations visées à l'article 491. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations.
Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.