TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 490
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire installer et exploiter sur les aéronefs des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation.
Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes de fréquences attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (service mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.
Paragraphe 2 Stations fixes aéronautiques des aéro-clubs