TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 488
Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur.
Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéroneť est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 KHz, 2 182 Kiz ou 156,80 ΜΗΖ.
Des arrétés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs, les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronefs.