TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 488
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux stations radioélectriques appartenant aux catégories suivantes : 1°) stations installées pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation); 2°) stations aéronautiques des aéro-clubs ; 3°) stations installées à bord des aéronefs.