TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 486
Au moment de la remise des certificats, les opérateurs prêtent serment devant un fonctionnaire des services radioélectriques de l'administration des postes et télécommunications.
Les opérateurs doivent se conformer aux règles de service en vigueur.