TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 485
Les administrations des postes et télécommunications de l'aviation civile et de la marine marchande sont chargées de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations d'aéronefs et de navires, prévus par le règlement des radiocommunications.
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 381