TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 483
La modification des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques, le remplacement du matériel ayant fait l'objet d'un contrôle initial ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'administration des postes et télécommunications suivant les distinctions fixées aux articles 95 à 97.