TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins Dispositions générales › Section II — Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article 474
En cas de récidive, le maximum des peines édictées a l'article 473 est prononcé ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par les articles 469 à 471 lorsque, dans les deux annees qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.