TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins Dispositions générales › Section II — Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article 472
Les dispositions des articles 468 à 471 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, algérien ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article 74 de la présente ordonnance.