TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins Dispositions générales › Section I — Dispositions applicables aux eaux non territoriales
Article 471
Est puni d'une amende de 100 CA à 1.200 DA et peut être puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois; 1°) Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles 469 et 470, rompt un câgle sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ; 2°) Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est causé par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.