TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins Dispositions générales › Section I — Dispositions applicables aux eaux non territoriales
Article 470
Est puni d'une amende de 100 DA à 1.200 DA et peut être puni d'un emprisonnement de un à cinq jours : 1°) Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ; 2°) Le patron de tout bâteau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai dépasse vingt-quatre heures ; 3°) Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.