TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Police de liaison et des installations du réseau de télécommunications › Section I — Dispositions générales
Article 465
Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications: 1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle; 2º De mettre en service avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par un installateur agréé ; 3º De connecter aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.
L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.
Toutefois, apres examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.
Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non percues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements régiementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.
Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.
En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.