TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 463
L'exécution des dispositions des articles 445 à 450 et 451 à 462 ci-dessus, relève d'une action concertée du ministre de la défense nationale, du ministre des postes et télécommunications, du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'information et de la culture, du ministre de l'industrie et de l'énergie, du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des transports.
Les modalités de cette action sont établies par le comité de coordination des télécommunications.