TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 462
Des arrêtés interministériels pris après avis du comité de coordination des télécommunications et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable:
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectrique :
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.