TITRE I — LE SERVICE DES POSTES › Chapitre II — Affranchissement, recommandation et chargement. › Section I — Affranchissement
Article 45
Par dérogation aux dispositions de l'article 44, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et télécommunications et adressées non affranchies au titulaire de l'autorisation pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation délivrée est exigible.
Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres du premier échelon de poids.
Les cartes et enveloppes destinées aux réponses doivent étre conformes au modèle fixé par l'administration des postes et télécommunications; elles peuvent être diffusées par l'intermédiaire du service postal.
Celles qui sont encartées dans les journaux et écrits périodiques donnent lieu à l'acquittement pour chaque carte ou enveloppe d'une taxe supplémentaire calculée au tarif des << imprimés et échantillons >.
Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article.
Les sommes à percevoir sont obligatoirement prélevées d'office sur le compte courant postal de l'usager.