TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 459
Les autorisations prévues par la législation sur les distributions d'énergie ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas ou en vertu des dispositions de la présente section. Il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.