TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 457
Lorsqu'un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par la présente section sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application sont pris sur leur rapport.