TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 456
Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration qui les prestrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.