TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 455
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées selon les dispositions de l'article 449.
En outre et conformément aux dispositions de l'article 64, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-cf considerent comme susceptibles de produire des troubles.