TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 454
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des pertubations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique, susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter. des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre. :