TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 453
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder: dans le cas d'un centre de 3º catégorie: 200 mètres ; dans le cas d'un centre de 2º catégorie: 500 mètres pour la zone de garde et 1.500 mètres pour la zone de protection; dans le cas d'un centre de lère catégorie: 1.000 mètres pour la zone de garde et 3.000 mètres pour la zone de protection.
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède : 2.000 mètres pour un centre de lère catégorie : 1.000 mètres pour un centre de 2ème catégorie : 100 mètres pour un centre de 3ème catégorie, l'ensemble des installations techniques doit être fractionn en plusieurs flots dont les limites répondent à la définition ci-dessus; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces llots, Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 379