TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 452
Aux abords de tout centre de réception classé conformément aux dispositions de l'article 451, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.