TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 451
Les centres de réception radioélectriques exploités : ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de.. coordination des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre.