TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Dispositions générales : Section I Le monopole des télécommunications :
Article 44
Le receveur ou chef de centre peut, dans l'intérêt de l'ordre public et dés bonnes mœurs, refuser de donner suite aux télégrammes de départ. En cas de réclamation, il en est référé au wali ou au chef de daïra ou à tout autre agent délégue par le ministre de l'intérieur. Cet agent, sur le vu du télégramme, statue d'urgence.
Si en cours d'acheminement ou à l'arrivée au lieu de destination le receveur ou chef de centre estime que la communication d'un télégramme peut comprometire la tranquiliité publique, il en refère à l'une des autorités précitées qui a le droit de retarder ou d'interdire la transmission ou la remise du télégramme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976