TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 447
La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut exceder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de degagement défime au present alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation, ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmentée, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.