TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 446
La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder: 2.000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement; 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; 5.000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excéde 2.000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doivent être fractionnés en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus, les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces ilots.
Les differentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul decret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.